Aux propriétaires de chiens de La Bruyère : interdictions et obligations – petite piqûre de rappel
Plusieurs plaintes nous sont parvenues récemment, notamment pour blessures sur chiens tenus en laisse par des chiens errants.
Nous vous rappelons dès lors qu’il est interdit de circuler avec des animaux sur l’espace public sans prendre les précautions nécessaires pour les empêcher de porter atteinte à la commodité de passage et à la sécurité publique.
Ci-dessous, l’extrait de l’Ordonnance Générale de Police qui le rappelle.
Nous invitons les propriétaires de chiens à le relire attentivement.
SECTION 12 : DE LA CIRCULATION DES ANIMAUX SUR LA VOIE PUBLIQUE, DE LA DIVAGATION ET DE LA DÉTENTION D’ANIMAUX NUISIBLES
Article 50
- Paragraphe 1er – Il est interdit à tout détenteur d’animaux de les laisser divaguer sur le domaine d’autrui qu’il s’agisse du domaine public ou de propriétés privées.
- Paragraphe 2 – Il est interdit, sur la voie publique, de procéder au dressage d’un animal quelconque, excepté les chiens d’utilité publique notamment des services de sécurité publique et des services de secours en général, ainsi que des animaux d’assistance aux personnes handicapées.
- Paragraphe 5 – Il est défendu d’introduire ou de laisser introduire des animaux dans les parcs et les jardins publics sauf aux endroits autorisés et en respectant les conditions imposées. À défaut pour le contrevenant de satisfaire aux injonctions, les animaux sont mis en fourrière en attendant qu’ils soient réclamés.
- Paragraphe 6 – Il est interdit de circuler avec des animaux, sur la voie publique, sans prendre les précautions nécessaires pour les empêcher de porter atteinte à la commodité de passage et à la sécurité publique.
- Paragraphe 7 – Il est interdit de faire circuler des animaux non domestiques sur la voie publique sans autorisation préalable et écrite du bourgmestre. En toute circonstance, toutes les mesures utiles doivent être prises pour rester maître desdits animaux et éviter les accidents ou toute nuisance.
- Paragraphe 8 – Dans les plaines de jeux, toute présence d’animal est interdite.
Article 51
- Paragraphe 1er – Il est interdit de laisser errer les chiens sans surveillance en quelque lieu que ce soit. Ceux-ci doivent rester continuellement à portée de voix de leur maître. Le maître doit pouvoir en tout temps rappeler le chien sur simple appel et le faire obéir à ses ordres.
- Paragraphe 2 – Sur la voie publique et plus particulièrement dans les parties agglomérées de la commune, dans les parcs, les bois, et dans les cimetières, ainsi que sur le Ravel, les chiens doivent être tenus en laisse. En outre, les chiens dangereux doivent porter une muselière lorsqu’ils sont sur la voie publique. Par port de la muselière, il faut entendre le positionnement de la muselière sur le museau du chien de manière telle à l’empêcher de mordre. Les colliers et/ou muselières à pointes ou blindées sont interdits sur la voie publique, dans les lieux publics et dans les lieux accessibles au public.
- Paragraphe 3 – Par dérogation aux dispositions fixées au § 2, ne doivent pas être tenus en laisse les chiens sauveteurs et les chiens pisteurs, ainsi que les chiens à l’occasion de chasses organisées ou lorsque, sous la direction de leur maître, ils assistent celui-ci pour la conduite sur la voie publique d’un troupeau d’animaux, le temps strictement nécessaire à cette conduite.
- Paragraphe 4 – Lorsqu’ils ne sont pas dans les conditions visées au § 2, les chiens dangereux doivent être tenus dans un endroit clos dont ils ne peuvent s’échapper. Par endroit clos, on entend soit un bâtiment fermé, soit un chenil, soit une propriété. Ces espaces doivent être clôturés d’une hauteur de 2 mètres avec retour de 30 cm vers l’intérieur de la propriété. Cette clôture sera enfoncée également d’au moins 30 cm dans le sol. En cas de treillis, elle sera constituée de mailles serrées afin d’empêcher les enfants ou toute autre personne de passer la main au travers.
- Paragraphe 5 – On entend par chiens dangereux les chiens ayant commis des dommages aux personnes et/ou aux biens sur la voie publique et ceux qui ont fait l’objet d’une intervention policière ainsi que les chiens de la race :
American Staffordshire Terrier
English Terrier (Staffordshire bull terrier)
Pitbull Terrier
Doberman géant
Mâtin brésilien
Tosa Inu
Akita Inu
Dogue argentin
Dogue de Bordeaux
Bull Terrier
Mastiff
Ridgeback rhodésien
Band dog
Rottweiler
Les chiens issus de croisement des races précitées sont également réputés dangereux.
- Paragraphe 6 – Tout chien se trouvant dans une situation ne répondant pas aux obligations fixées par la présente ordonnance est réputé errant et est confié à une société agréée par le collège communal. L’animal errant, perdu ou abandonné est tenu à la disposition de son propriétaire, ou du dernier détenteur connu, pendant 45 jours au minimum après le placement. Les frais de mise en fourrière, de vétérinaire, d’entretien du chien pendant la durée de la mise en fourrière et de transfert éventuel à l’issue de cette dernière, sont à charge du propriétaire.
- Paragraphe 7 – Dans tous les cas, les propriétaires des chiens ou la personne qui en a la garde sont responsables des dégâts ou des accidents qu’ils occasionnent. Pour tous les chiens, il y a lieu :
de les faire identifier par puce ou tout autre technique d’identification alternative autorisée conformément à l’arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l’identification et l’enregistrement des chiens, d’être en possession d’une assurance couvrant sa responsabilité civile en cas d’accident.
Si le chien présente un danger pour la vie et l’intégrité physique des personnes ou pour la sécurité des biens, la police prend toutes les mesures utiles pour s’emparer de l’animal, pour le placer en fourrière ou l’abattre si aucune autre solution n’est envisageable.